R-15.1, r. 1.01 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Gesca Ltée et de La Presse, ltée

Texte complet
32. Les dispositions de la section II et des articles 27 et 28 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet antérieur du régime est solvable;
2°  celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier du régime et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis avant cette date au comité de retraite et à Retraite Québec par l’employeur partie au régime;
3°  celle fixée par Retraite Québec en tant que condition à l’autorisation de modifier le régime afin de substituer un nouvel employeur à l’ancien à compter de cette date, dans le cas où ce nouvel employeur n’est pas Gesca Ltée ou La Presse, ltée;
4°  le 31 décembre 2021.
D. 42-2014, a. 32.
32. Les dispositions de la section II et des articles 27 et 28 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet antérieur du régime est solvable;
2°  celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier du régime et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis avant cette date au comité de retraite et à la Régie des rentes du Québec par l’employeur partie au régime;
3°  celle fixée par la Régie en tant que condition à l’autorisation de modifier le régime afin de substituer un nouvel employeur à l’ancien à compter de cette date, dans le cas où ce nouvel employeur n’est pas Gesca Ltée ou La Presse, ltée;
4°  le 31 décembre 2021.
D. 42-2014, a. 32.